C-26, r. 121.1 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des ergothérapeutes du Québec

Full text
22. L’ergothérapeute qui utilise un équipement visé à l’article 21 doit prendre les moyens raisonnables afin qu’un registre contenant les renseignements suivants soit constitué et tenu à jour:
(1)  l’identification de l’équipement visé à l’article 21;
(2)  la date de la vérification et le résultat obtenu;
(3)  la date et le type de mesures de correction appliquées, le cas échéant;
(4)  la signature de la personne ayant procédé à la vérification.
Ce registre doit être conservé pour une période d’au moins 5 ans à compter de la date de la dernière inscription.
Décision 2013-11-15, a. 22.